Samuel CREVEL a commenté l’arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 9 septembre 2021 (n°19-24542.) à la Revue de droit rural du mois d’octobre 2021 (comm. n°213).
Par un arrêt en date du 12 mars 2014 (n° 12-26388, RDRur 2014, comm. 114, note S. Crevel), la Cour de cassation a nettement durci les exigences de formes, déjà fort contraignantes par ailleurs (cf article L 411-47 du code rural et de la pêche maritime), du congé pour reprise pesant sur le bailleur. Depuis lors, ce congé doit mentionner si le bénéficiaire du congé entend exploiter le bien en cas de reprise dans le cadre d’une société.
Cette règle de forme, qu’aucun texte ne fonde, nous parait d’autant plus critiquable qu’elle parait insusceptible de sanction si, postérieurement à la reprise, le bénéficiaire s’écarte du projet sociétaire annoncé dans le congé et se prend à exploiter le bien loué dans un cadre individuel .
Mais, pour l’heure, la Cour de cassation tient bon la barre formelle. Dans l’arrêt du 9 septembre dernier, elle considère qu’est voué à l’annulation, comme ambigü, le congé pour reprise mentionnant que le bénéficiaire « s'engage à se consacrer, à titre personnel, sous la forme sociétaire, à l'exploitation des biens repris pendant 9 ans au moins... ». Elle a estimé en effet que face à une telle mention, le destinataire pouvait hésiter sur le futur cadre -individuel ou sociétaire- d’exploitation du repreneur. La formule en question nous paraissait pourtant dépourvue d’ambiguïté : d’une part, exploitation «personnelle » n’est pas exploitation « individuelle » et, d’autre part, l’article L 411-59 du code rural et de la pêche maritime exige, quel que soit le cadre de la reprise y compris sociétaire, que le repreneur participe personnellement à la mise en valeur du bien loué .