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Samuel CREVEL a commenté l’arrêt de la Cour de cassation Civ. 3ème, 21 janvier 2021
ELEMENTS D’ACTUALITE
BAIL RURAL
- Samuel CREVEL a commenté l’arrêt de la Cour de cassation Civ. 3ème, 21 janvier 2021 (n° 19-24520) à la Revue de droit rural de mars 2021 (comm. 48)
Par cet arrêt, la cour a jugé qu’encourt la résiliation pour cession irrégulière (occulte) le bail consenti à deux copreneurs ensuite mis à la disposition d’une société d’exploitation s’il est constaté que l’un des copreneurs n’est pas membre de cette société.
Il est à penser raisonnablement que cette résiliation doit être étendue a fortiori au preneur unique qui cesse d’être membre de la société bénéficiaire de la mise à disposition mais aussi aux copreneurs dont l’un, serait-il associé, ne participe plus à la mise en valeur du bien loué comme prescrit par l’article L 411-37 du code rural et de la pêche maritime.
Par cet arrêt, en appliquant les dispositions relatives à la cession de bail plutôt que celles, moins sévères, régissant les mises à disposition, la Cour de cassation marque une sévérité renouvelée à l’égard des manquements -malheureusement assez fréquents en pratique- commis par les preneurs à l’encontre de l’article L 411-37.
La seule sanction jusqu’à présent encourue en pratique par ces copreneurs fautifs, soit la déchéance de leur droit de céder leur bail, demeure mais elle s’effacera sans doute derrière la résiliation.
- Samuel Crevel a commenté l’arrêt de la Cour de cassation Civ. 3ème, 21 janvier 2021 (n°20-10916) à la Revue de droit rural de mars 2021 (comm. 49)
Il ressort de cet arrêt que le bailleur ne saurait invoquer, pour agir en résiliation du bail sur le fondement de l’article L 411-31 (I,1°) du code rural et de la pêche maritime, des défauts de paiement du fermage antérieurs au précédent renouvellement. Il reste néanmoins en droit de poursuivre le paiement, malgré le renouvellement, des fermages antérieurs dans la limite générale de la prescription quinquennale.
Sévère pour le bailleur, cet arrêt met une nouvelle fois en évidence combien la règle générale, aujourd’hui expressément inscrite à l’article 1214 du code civil, selon laquelle « le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat » peut être redoutable pour les deux parties au bail rural aussi peu intuitive soit-elle dans le cadre d’un contrat se renouvelant automatiquement.
COOPERATIVES AGRICOLES
- Samuel Crevel a commenté l’arrêt de la Cour de cassation Civ. 3ème, 9 décembre 2020 (n°18-21538) à la Revue de droit rural de février 2021 (comm. 38)
La Cour de cassation retient que pour être efficace, la demande de retrait anticipé (avant le terme de l’engagement) formée par le coopérateur auprès de la coopérative doit être motivée. Cette exigence de motivation est logique étant rappelé que pour se retirer par anticipation sans encourir les pénalités statutaires, le coopérateur doit justifier d’une « force majeure » ou de « circonstances exceptionnelles » (article R 522-4 du code rural et de la pêche maritime).
Cet arrêt parait s’inscrire dans un courant jurisprudentiel bienvenu, qui redonne vigueur au lien coopératif et appelle réflexion chez ces coopérateurs qui pensent pouvoir s’affranchir à leur guise des obligations nées de leur adhésion à une coopérative.